Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
124. Les installations d’incinération régies par le présent chapitre doivent être pourvues, pour la réception des matières résiduelles, d’une aire de manutention ou d’une fosse située à l’intérieur d’un bâtiment.
L’aire de manutention et la fosse doivent être étanches.
L’aire de manutention doit être nettoyée à la fin de chaque journée d’exploitation.
Aucune matière résiduelle non incinérée ni aucune cendre d’incinération ne peuvent être entreposées à l’extérieur des bâtiments de l’installation d’incinération; aucun camion contenant des matières résiduelles, y compris des cendres, ne peut être stationné plus d’une heure sur le terrain de cette installation.
D. 451-2005, a. 124; D. 451-2011, a. 31.